JORF n°0137 du 15 juin 2022

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des services de l'État pour la taxe d'aménagement en matière d'autorisations d'urbanisme

Résumé Les services de l'État gardent la responsabilité de gérer la taxe d'aménagement pour les permis de construction donnés avant une date précise et pour les changements ou transferts faits après.

Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir la taxe d'aménagement afférente aux autorisations d'urbanisme résultant d'une demande d'autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette taxe d'aménagement reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.
La taxe d'aménagement afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d'autorisation d'urbanisme déposées après cette même date et rattachées à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, ainsi qu'aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l'Etat chargés de l'urbanisme jusqu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette taxe reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.


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Version 1

Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir la taxe d'aménagement afférente aux autorisations d'urbanisme résultant d'une demande d'autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette taxe d'aménagement reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.

La taxe d'aménagement afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d'autorisation d'urbanisme déposées après cette même date et rattachées à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, ainsi qu'aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l'Etat chargés de l'urbanisme jusqu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette taxe reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.