JORF n°0137 du 15 juin 2022

Chapitre II : Dispositions transitoires en matière de gestion

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des services de l'État pour l'établissement de la taxe d'aménagement en matière d'autorisation d'urbanisme

Résumé Les services de l'État gèrent la taxe d'aménagement pour certaines demandes d'autorisation d'urbanisme jusqu'en 2025, avec quelques règles spéciales.

Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir la taxe d'aménagement afférente aux autorisations d'urbanisme résultant d'une demande d'autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette taxe d'aménagement reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.

La taxe d'aménagement afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d'autorisation d'urbanismedéposées après cette même date et rattachées à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, ainsi qu'aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l'Etat chargés de l'urbanisme jusqu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette taxe reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d'une demande d'autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou à une demande de transfert d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des services de l'État en matière de redevance d'archéologie préventive

Résumé Les services de l'État fixent la redevance d'archéologie pour les demandes d'autorisation d'urbanisme faites avant une certaine date, et cela reste valable jusqu'en 2025 pour certaines demandes.

Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir la redevance d'archéologie préventive afférente aux autorisations d'urbanisme résultant d'une demande d'autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette redevance d'archéologie préventive reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.
La redevance d'archéologie préventive afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d'autorisation d'urbanisme déposées après cette date et rattachées à une autorisation initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, ainsi qu'aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l'Etat chargés de l'urbanisme jusqu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette redevance reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.