JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de traitement des réclamations à l'encontre des professionnels

Résumé Si vous avez une plainte contre un professionnel, elle est envoyée à une autorité qui peut essayer de résoudre le problème avec une réunion. Si ça ne marche pas, vous pouvez aller voir d'autres autorités ou un tribunal.

La réclamation à l'encontre d'un professionnel est adressée à l'autorité de la profession mentionnée à l'article 6. Elle donne lieu à un accusé de réception conformément à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. L'autorité en informe le professionnel mis en cause et l'invite à présenter ses observations.
Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l'autorité convoque les parties en vue d'une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.
L'auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, ainsi qu'en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées aux articles 8 et 9 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.


Historique des versions

Version 1

La réclamation à l'encontre d'un professionnel est adressée à l'autorité de la profession mentionnée à l'article 6. Elle donne lieu à un accusé de réception conformément à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. L'autorité en informe le professionnel mis en cause et l'invite à présenter ses observations.

Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l'autorité convoque les parties en vue d'une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.

L'auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, ainsi qu'en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées aux articles 8 et 9 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.