JORF n°0082 du 7 avril 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité d'expropriation pour les biens exposés au recul du trait de côte

Résumé Si un bien est dans une zone qui pourrait reculer avec la montée des eaux dans les 30 ans, son indemnité d'expropriation se calcule avec des règles spécifiques.

Après l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un article L. 322-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-6-1.-Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un bien situé dans une zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans, délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, l'indemnité d'expropriation est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 219-7 du même code. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un article L. 322-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-6-1.-Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un bien situé dans une zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans, délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, l'indemnité d'expropriation est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 219-7 du même code. »