JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 1 : Dispositions générales

Article L322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des soins et de la santé mentale des personnes détenues

Résumé Les détenus ont droit à des soins de qualité et leur santé mentale est surveillée dès leur arrivée en prison.

La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.
L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.

Article L322-2

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Obligations des médecins et personnels soignants en milieu pénitentiaire

Résumé Les soignants en prison ne font que des actes médicaux nécessaires pour les détenus

Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu pénitentiaire ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.

Article L322-3

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Respect du secret médical en détention

Résumé En prison, les consultations médicales des détenus doivent rester secrètes.

L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

Article L322-4

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Respect de la vie privée et du secret médical des personnes détenues

Résumé Les détenus ont droit à la confidentialité de leurs informations et à la protection de leur vie privée.

Chaque personne détenue a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1110-4 du code de la santé publique relatives au secret médical et R. 4127-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel des médecins.

Article L322-5

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Constitution d'un dossier médical électronique unique pour les personnes détenues

Résumé Chaque prisonnier a un dossier médical numérique unique pour suivre sa santé.

Un dossier médical électronique unique est constitué pour chaque personne détenue.

Article L322-6

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Bilan de santé préventif sur la consommation de substances

Résumé En prison, on propose un check-up confidentiel sur l'usage de drogues, médicaments, alcool et tabac au début pour prévenir les problèmes de santé.

Au début de sa détention, il est proposé à toute personne détenue un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, de médicaments psychotropes, d'alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l'intérêt du patient, est confidentiel.

Article L322-7

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Disposition sur les visites médicales des personnes libérées

Résumé Avant de sortir, les prisonniers ont une visite médicale.

Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.