JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Hospitalisations

Article L322-8

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Hospitalisation des personnes détenues souffrant de troubles mentaux

Résumé Les prisonniers malades mentaux sont soignés dans des hôpitaux spéciaux, avec ou sans leur accord.

Conformément aux dispositions des articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique, les personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont hospitalisées au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou au sein d'une unité adaptée dans un établissement de santé, dans des conditions distinctes selon que leur hospitalisation est réalisée avec ou sans leur consentement.