JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article L322-7

Article L322-7

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Disposition sur les visites médicales des personnes libérées

Résumé Avant de sortir, les prisonniers ont une visite médicale.

Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.


Historique des versions

Version 1

Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.