JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article L214-5

Article L214-5

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Réduction de peine pour bonne conduite et efforts de réinsertion

Résumé Les détenus bien comportés et qui font des efforts pour se réinsérer peuvent avoir une réduction de peine.

Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion au cours de leur période de détention, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.


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Version 1

Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion au cours de leur période de détention, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.