JORF n°0076 du 31 mars 2022

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition et formation des télépilotes d'aéronefs sans équipage à bord

Résumé Les pilotes à distance doivent être formés pour contrôler les drones en sécurité, sauf pour les petits drones des clubs d'aéromodélisme.

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 6214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6214-1.-Le télépilote est le pilote à distance au sens du paragraphe 27 de l'article 3 au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 6214-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans équipage à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation d'aéronefs circulant sans équipage à bord au sein de clubs et associations d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes. » ;
3° Les articles L. 6214-3 et L. 6214-4 sont abrogés.


Historique des versions

Version 1

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 6214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6214-1.-Le télépilote est le pilote à distance au sens du paragraphe 27 de l'article 3 au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 6214-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans équipage à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation d'aéronefs circulant sans équipage à bord au sein de clubs et associations d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes. » ;

3° Les articles L. 6214-3 et L. 6214-4 sont abrogés.