JORF n°0167 du 21 juillet 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération des prestataires de services de la société de l'information

Résumé Les plateformes en ligne doivent aider à rendre les produits vendus moins dangereux si demandé par les autorités.

Après l'article L. 557-8, il est inséré un article L. 557-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 557-8-1.-Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande et dans des cas particuliers, en vue de faciliter l'exécution de toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 557-8, il est inséré un article L. 557-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 557-8-1.-Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande et dans des cas particuliers, en vue de faciliter l'exécution de toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services. »