Article 5
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Modification des dispositions relatives aux maisons d'assistants maternels
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV du même code sont ainsi modifiées :
1° L'article L. 424-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 424-1.-L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux.
« Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément.
« Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. » ;
2° A l'article L. 424-5 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dans une maison d'assistants maternels », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 » et les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
b) Au deuxième alinéa, la troisième phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4. » ;
3° L'article L. 424-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 424-6.-Le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale. »
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