JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 5

Article 5

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Modification des dispositions relatives aux maisons d'assistants maternels

Résumé Les maisons d'assistants maternels ont de nouvelles règles pour accueillir les enfants et les assistants maternels, et les parents reçoivent un complément pour la garde.

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV du même code sont ainsi modifiées :
1° L'article L. 424-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 424-1.-L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux.
« Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément.
« Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. » ;

2° A l'article L. 424-5 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dans une maison d'assistants maternels », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 » et les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
b) Au deuxième alinéa, la troisième phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4. » ;
3° L'article L. 424-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 424-6.-Le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV du même code sont ainsi modifiées :

1° L'article L. 424-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 424-1.-L'assistant maternel peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accueillir des mineurs au sein d'un lieu appelé “ maison d'assistants maternels ”, distinct de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux.

« Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d'assistants maternels est d'un à six professionnels, dont au maximum quatre simultanément.

« Le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. » ;

2° A l'article L. 424-5 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « dans une maison d'assistants maternels », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 421-4 » et les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

b) Au deuxième alinéa, la troisième phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément destiné à l'exercice en maison d'assistants maternels est accordé dans les conditions fixées à l'article L. 421-4. » ;

3° L'article L. 424-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 424-6.-Le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale. »