JORF n°0111 du 13 mai 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rôle de la Haute Autorité dans la protection des œuvres en ligne

Résumé La Haute Autorité aide à protéger les œuvres en ligne et encourage la collaboration entre les plateformes et les créateurs.

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est complétée par un article L. 331-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-23-1.-I.-La Haute Autorité peut formuler des recommandations sur le niveau d'efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l'article L. 137-1 au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et objets protégés, y compris sur les conditions de leur déploiement et de leur fonctionnement, sur les modalités de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis. Elle peut solliciter à cet effet toutes informations utiles auprès de ces fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection.
« II.-La Haute Autorité encourage la coopération entre titulaires de droits et fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en vue d'assurer la disponibilité sur le service des contenus téléversés par les utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle peut, après consultation des parties prenantes, formuler des recommandations à l'attention des titulaires de droits et des fournisseurs de services, en particulier s'agissant des notifications ou des informations nécessaires et pertinentes fournies par les titulaires de droits.
« III.-La Haute Autorité rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est complétée par un article L. 331-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-23-1.-I.-La Haute Autorité peut formuler des recommandations sur le niveau d'efficacité des mesures de protection des œuvres et objets protégés prises par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mentionnés à l'article L. 137-1 au regard de leur aptitude à assurer la protection des œuvres et objets protégés, y compris sur les conditions de leur déploiement et de leur fonctionnement, sur les modalités de leur amélioration ainsi que sur le niveau de transparence requis. Elle peut solliciter à cet effet toutes informations utiles auprès de ces fournisseurs de service, des titulaires de droit et des concepteurs des mesures de protection.

« II.-La Haute Autorité encourage la coopération entre titulaires de droits et fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en vue d'assurer la disponibilité sur le service des contenus téléversés par les utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle peut, après consultation des parties prenantes, formuler des recommandations à l'attention des titulaires de droits et des fournisseurs de services, en particulier s'agissant des notifications ou des informations nécessaires et pertinentes fournies par les titulaires de droits.

« III.-La Haute Autorité rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »