JORF n°0095 du 22 avril 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la tentative de violation des règles antidopage

Résumé On considère qu'il y a tentative de dopage dès qu'il y a un début d'action, sauf si la personne abandonne avant d'être prise.

L'article L. 230-6, qui devient l'article L. 230-5, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 230-5.-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution s'inscrivant dans le cadre d'une action planifiée dont le but est la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à celle-ci avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 230-6, qui devient l'article L. 230-5, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 230-5.-Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution s'inscrivant dans le cadre d'une action planifiée dont le but est la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à celle-ci avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci. »