JORF n°0095 du 22 avril 2021

Article 4

Article 4

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Définition de sportifs de niveau récréatif

Résumé Un sportif de niveau récréatif est quelqu'un qui ne participe pas à des compétitions internationales ou nationales récentes.

L'article L. 230-3 est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « internationale », sont ajoutés les mots : « ou entrant dans le champ de compétence d'une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage » ;
3° Le cinquième alinéa constitue un II ;
4° Au même cinquième alinéa, après les mots : « qualité de sportif », sont insérés les mots : « de niveau » ;
5° Le sixième alinéa constitue un III ;
6° Au sixième alinéa, après les mots : « 3° » sont insérés les mots : « du I » ;
7° Après le sixième alinéa est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Est un sportif de niveau récréatif au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau récréatif, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette définition ne peut inclure aucune personne qui, dans les cinq ans précédant la commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, a été un sportif de niveau international ou un sportif de niveau national, a représenté un pays dans une manifestation internationale, à l'exclusion des compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d'âge, ou a été incluse dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou dans un autre groupe constitué par une fédération internationale ou une organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la localisation. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 230-3 est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « internationale », sont ajoutés les mots : « ou entrant dans le champ de compétence d'une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage » ;

3° Le cinquième alinéa constitue un II ;

4° Au même cinquième alinéa, après les mots : « qualité de sportif », sont insérés les mots : « de niveau » ;

5° Le sixième alinéa constitue un III ;

6° Au sixième alinéa, après les mots : « 3° » sont insérés les mots : « du I » ;

7° Après le sixième alinéa est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.-Est un sportif de niveau récréatif au sens du présent titre toute personne concourant dans un sport au niveau récréatif, selon la définition fixée par une délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette définition ne peut inclure aucune personne qui, dans les cinq ans précédant la commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, a été un sportif de niveau international ou un sportif de niveau national, a représenté un pays dans une manifestation internationale, à l'exclusion des compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d'âge, ou a été incluse dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou dans un autre groupe constitué par une fédération internationale ou une organisation nationale antidopage pour donner des informations sur la localisation. »