JORF n°0084 du 9 avril 2021

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE SUBSTITUTION DE L'AUTORITÉ ORGANISATRICE DES MOBILITÉS DES TERRITOIRES LYONNAIS A SES MEMBRES ET AU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHÔNE ET L'AGGLOMÉRATION LYONNAISE

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Résumé Une nouvelle entité prend en charge les transports des territoires lyonnais, en remplaçant les entités précédentes sans indemniser les partenaires.

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit à ses membres, à la date de sa création mentionnée à l'article 12, dans tous les droits et obligations relatifs aux compétences d'organisation des services de transport régulier autre que ferroviaire, de transport scolaire et de transport à la demande et qui n'avaient pas déjà fait l'objet d'un transfert.
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est également substituée de plein droit, dans tous ses droits et obligations, au Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, qui cesse d'exister.
La substitution de personne morale dans les contrats conclus par ses membres ou par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution.
Ces substitutions de personnes morales entraînent de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transfert des personnels du Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise

Résumé Les employés du syndicat passent à l'autorité organisatrice des mobilités avec tous leurs droits et avantages.

Les personnels du Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise relèvent de plein droit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à compter de sa date de création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs à cette date. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein du syndicat mixte sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement public.