JORF n°0084 du 9 avril 2021

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de mobilité des territoires lyonnais

Résumé L'autorité des territoires lyonnais a trois ans pour faire son plan de mobilité, qui remplacera le vieux plan, et les documents actuels restent valables jusqu'à ce que le nouveau plan soit fait.

A compter de sa création, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dispose d'un délai de trois ans pour adopter son plan de mobilité. Le plan de déplacements urbains en vigueur approuvé par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnais demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan de mobilité. Pour la mise en œuvre de ce plan, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais se substitue au Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise.
Les documents locaux de planification de la mobilité en vigueur sur le territoire du Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise demeurent applicables jusqu'à l'intervention du plan de mobilité de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du versement mobilité dans les territoires lyonnais

Résumé Les territoires lyonnais continuent de percevoir des fonds pour les transports au même taux jusqu'à fin 2022.

Sur le territoire de chaque commune située dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, le versement mobilité mentionné aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le versement mobilité mentionné à l'article L. 5722-7 du même code, continuent à être perçus par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au dernier taux fixé par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise et applicable au 1er janvier 2022, jusqu'à ce que son conseil d'administration en dispose autrement et, au plus tard, le 31 décembre 2022 s'agissant du versement mobilité mentionné à l'article L. 5722-7.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les communautés de communes

Résumé Certaines communautés de communes ont des règles spéciales et une date différente pour le transfert des responsabilités de mobilité.

Les II, III et IV de l'article L. 1231-1 du code des transports ne s'appliquent pas aux communautés de communes mentionnées à l'article L. 1243-1 du même code.
Pour l'application du III de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée à ces communautés de communes, la date du 1er juillet 2021 est remplacée par la date du 1er janvier 2022.
Pour chacune de ces communautés de communes où le transfert prévu au III de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 précitée n'est pas intervenu à la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette dernière exerce de plein droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de la compétence d'organisation de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des compétences de mobilité dans les territoires lyonnais

Résumé Quand des communes transfèrent leurs services de transport à l'autorité des mobilités lyonnaises, cette dernière prend tout en charge sans changer les contrats existants.

Lorsque les communes membres d'une communauté de communes qui est membre à titre obligatoire de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ont décidé de transférer leur compétence d'autorité organisatrice de la mobilité à cette communauté, le transfert des services communaux de transport régulier, à la demande et scolaire est opéré au profit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à la date de sa création.
Ce transfert entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit, à la date de transfert des services, à la commune dans tous ses droits et obligations relatifs aux services transférés.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par la commune n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune informe les cocontractants de cette substitution.