JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Article L421-134

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme

Résumé La taxe sur les voitures dépend de leur âge et de leur carburant.

Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :

|ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULE|TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
(€)|TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
AU GAZOLE
(€)| |---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | À partir de 2015 | 40 | 20 | | De 2011 à 2014 | 100 | 45 | | De 2006 à 2010 | 300 | 45 | | De 2001 à 2005 | 400 | 45 | | Jusqu'à 2000 | 600 | 70 |

Article L421-135

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Assimilation de la source d'énergie des véhicules au gazole pour la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme

Résumé Cet article dit quand un véhicule est considéré comme utilisant du gazole pour une taxe annuelle, en fonction de ses émissions de CO2 et sa puissance.

Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.