JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L421-8

Article L421-8

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Définition des émissions de CO2 des véhicules à moteur

Résumé Un véhicule émet une certaine quantité de CO2 par kilomètre parcouru, mesurée de manière précise.

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.


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Version 1

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.