JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L313-34

Article L313-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs particuliers pour les alcools consommés par le producteur

Résumé Les producteurs d'alcool paient moins de taxes sur les 10 premiers litres d'alcool qu'ils produisent chaque année.

Relèvent d'un tarif particulier égal à la moitié du tarif normal de la catégorie fiscale des alcools, arrondi au centième, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :
1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;
2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de surveillance administrative prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.
La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 10 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par propriétaire.
Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.


Historique des versions

Version 1

Relèvent d'un tarif particulier égal à la moitié du tarif normal de la catégorie fiscale des alcools, arrondi au centième, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :

1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;

2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de surveillance administrative prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.

La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 10 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par propriétaire.

Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.