JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-Paragraphe 5 : Activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union

Article L312-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union

Résumé Le SEQE de l'UE est le système européen pour échanger des quotas de gaz à effet de serre

Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

Article L312-75

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Tarifs réduits d'accise pour les activités soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre

Résumé Cet article donne les tarifs réduits d'accise pour certaines industries qui doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| CONSOMMATIONS |CATÉGORIES FISCALES|CONDITIONS D'APPLICATION|TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/MWh)| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------| | Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE | Charbons | L. 312-76 | 1,19 | | Fiouls lourds | L. 312-76 | 1,665 | | | Fiouls domestiques | L. 312-76 | 5,66 | | | Pétroles lampants | L. 312-76 | 5,822 | | | Gaz de pétroles liquéfiés combustible | L. 312-76 | 0 | | | Gaz naturels combustible | L. 312-76 | 1,52 | | |Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE| Charbons | L. 312-77 | 2,29 | | Fiouls lourds | L. 312-77 | 1,971 | | | Fiouls domestiques | L. 312-77 | 5,66 | | | Pétroles lampants | L. 312-77 | 5,822 | | | Gaz de pétroles liquéfiés combustible | L. 312-77 | 0 | | | Gaz naturels combustible | L. 312-77 | 1,6 | | | Installations de valorisation de la biomasse | Charbons | L. 312-78 | 0 |

Article L312-76

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Tarifs réduits d'accise pour les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre

Résumé Les entreprises qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre et utilisent le système d'échange de quotas paient moins de taxes sur leurs combustibles.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.

Article L312-77

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Tarif réduit de l'accise pour les installations spécifiques

Résumé Les grandes entreprises qui ne participent pas au système de quotas de gaz peuvent payer moins d'impôts sur les combustibles qu'elles utilisent.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elles ne sont pas soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

Article L312-78

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Tarif réduit de l'accise pour la valorisation de la biomasse dans certaines installations

Résumé Certaines installations qui valorisent la biomasse avec du charbon peuvent payer moins de taxes si elles sont efficaces énergétiquement et respectent certaines règles environnementales.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans les installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.