JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L312-6

Article L312-6

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Défintion des produits assimilés aux produits énergétiques

Résumé Cet article dit quels produits sont considérés comme des produits énergétiques.

Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.


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Version 1

Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.