JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Section 2 : Conditions du régime

Article L162-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application du régime simplifié de déclaration

Résumé Ce régime commence quand on suit les règles et s'arrête par décret quand on ne les suit plus.

Le régime simplifié de déclaration s'applique lorsque les conditions prévues par la présente section sont remplies.
Un décret détermine les modalités selon lesquelles le régime cesse de produire ses effets lorsque ces conditions ne sont plus remplies.

Article L162-4

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Seuils pour le régime simplifié de déclaration

Résumé Pour être dans le régime simplifié, les entreprises doivent avoir des revenus en dessous de certains seuils, mis à jour tous les trois ans.

Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
1° 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;
2° 247 000 € pour les autres activités.
Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils prévus aux 1° et 2° après application de l'indexation prévue au quatrième alinéa.

Article L162-5

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Seuil de chiffre d'affaires pour le régime simplifié de déclaration

Résumé Pour bénéficier du régime simplifié de déclaration, il faut ne pas dépasser certains seuils de chiffre d'affaires, qui changent tous les trois ans.

Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
1° 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;
2° 279 000 € pour les autres activités.
Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils mentionnés aux 1° et 2° après application de l'indexation.

Article L162-6

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Conditions du régime simplifié de déclaration

Résumé Pour savoir si une entreprise peut utiliser le régime simplifié, on ignore les revenus exceptionnels et les taxes dues pendant l'année et on ajuste pour les activités saisonnières ou les nouvelles entreprises.

Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5 sont appréciés déduction faite des recettes à caractère exceptionnel et du montant des impositions relevant du régime simplifié devenues exigibles au cours de l'année civile.
En cas de création ou de cessation d'activité, les seuils sont corrigés à proportion de la durée d'exploitation, évaluée en jours, au cours de l'année civile. A cette fin, l'arrêt temporaire ou la reprise résultant du caractère saisonnier de l'activité ne constituent pas une création ou une cessation.

Article L162-7

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Seuil de la TVA pour le régime simplifié

Résumé Pour utiliser le régime simplifié, votre TVA de l'année dernière ne doit pas dépasser 15 000 €, sauf si vous l'avez déjà utilisé l'année précédente.

Au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant de taxe sur la valeur ajoutée devenu exigible n'excède pas 15 000 €.
Toutefois, lorsque le déclarant relève du régime simplifié au cours de l'exercice comptable précédent, le seuil est apprécié au titre de cet exercice.

Article L162-8

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Conditions d'éligibilité au régime simplifié de déclaration

Résumé Pour être dans le régime simplifié de déclaration, il ne faut pas faire certaines choses, comme acheter des biens dans l'Union européenne ou bénéficier de certaines aides agricoles.

Au cours de l'exercice, le déclarant :
1° Ne réalise aucune acquisition intracommunautaire au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, importation ou sortie des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du même code ;
2° Ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du même code ;
3° N'est pas placé sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné au premier alinéa du I de l'article 298 bis du même code et ses opérations ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole prévu au même article.

Article L162-9

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Conditions du régime simplifié de déclaration

Résumé Pour le régime simplifié, pas de fraude ni d'activité cachée.

Au cours de l'exercice :
1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.