JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 9

Article 9

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Modifications de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre de la loi

Résumé Cet article modifie les règles pour mieux protéger les consommateurs dans les contrats hors établissement et augmente les sanctions pour les infractions.

La section 1 du chapitre II du titre IV du même livre est ainsi modifiée :
1° L'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 242-1.-Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » ;

2° L'article L. 242-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 242-6.-L'absence de remise du formulaire type de rétractation prévu par l'article L. 221-9 ou la fourniture d'un formulaire non conforme aux dispositions du 7° de l'article L. 221-5 sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. » ;

3° Après l'article L. 242-7, sont insérés deux articles L. 242-7-1 et L. 242-7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 242-7-1.-Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

« Art. L. 242-7-2.-Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-5 et L. 242-6, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » ;

4° A l'article L. 242-8, la référence : « et L. 242-7 » est remplacé par la référence : « à L. 242-7-1 » ;
5° A l'article L. 242-9, la référence : « et L. 242-7 » est remplacé par la référence : « à L. 242-7-1 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont remplacées respectivement par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 242-11, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont respectivement remplacés par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 242-13, les références : « L. 221-18 à L. 221-28 » sont remplacées par les références : « L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 » ;
9° Il est ajouté un article L. 242-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-14-1.-Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-10 à L. 242-13, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »


Historique des versions

Version 1

La section 1 du chapitre II du titre IV du même livre est ainsi modifiée :

1° L'article L. 242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 242-1.-Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » ;

2° L'article L. 242-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 242-6.-L'absence de remise du formulaire type de rétractation prévu par l'article L. 221-9 ou la fourniture d'un formulaire non conforme aux dispositions du 7° de l'article L. 221-5 sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros. » ;

3° Après l'article L. 242-7, sont insérés deux articles L. 242-7-1 et L. 242-7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 242-7-1.-Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

« Art. L. 242-7-2.-Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-5 et L. 242-6, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. » ;

4° A l'article L. 242-8, la référence : « et L. 242-7 » est remplacé par la référence : « à L. 242-7-1 » ;

5° A l'article L. 242-9, la référence : « et L. 242-7 » est remplacé par la référence : « à L. 242-7-1 » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont remplacées respectivement par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 242-11, les montants : « 3 000 » et : « 15 000 » sont respectivement remplacés par les montants : « 15 000 » et : « 75 000 » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 242-13, les références : « L. 221-18 à L. 221-28 » sont remplacées par les références : « L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-23 à L. 221-27 » ;

9° Il est ajouté un article L. 242-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-14-1.-Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 242-10 à L. 242-13, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »