JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 6 : Situation administrative des agents en congé pour raison de santé

Article L822-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement et rémunération des agents publics en congé pour raison de santé

Résumé Un fonctionnaire en congé maladie continue à recevoir son salaire, sauf pour une période spécifique.

Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Article L822-28

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Gestion du temps de repos pendant un congé pour raison de santé

Résumé Un agent malade ne peut pas prendre des jours de repos supplémentaires.

La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.

Article L822-29

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Obligations des fonctionnaires en congé pour raison de santé

Résumé Si un fonctionnaire en congé pour raisons de santé ne respecte pas certaines règles, il peut perdre son salaire.

Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés prévus aux sections 1 à 4 est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l'octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé.

Article L822-30

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Formation et activité pendant les congés de santé pour les fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut se former ou faire un bilan de compétences pendant ses congés de santé pour revenir au travail ou changer de métier.

A sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux sections 1 à 4, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.