JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L822-27

Article L822-27

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement et rémunération des agents publics en congé pour raison de santé

Résumé Un fonctionnaire en congé maladie continue à recevoir son salaire, sauf pour une période spécifique.

Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


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Version 1

Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.