JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre Ier : Définition et objectifs

Article L731-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et objectifs de l'action sociale

Résumé L'action sociale aide les fonctionnaires et leurs familles à vivre mieux et à surmonter les difficultés.

L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

Article L731-2

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Participation des agents publics à l'action sociale et culturelle

Résumé Les agents publics aident à décider et à gérer des activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs.

Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

Article L731-3

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Prestations d'action sociale pour les agents publics

Résumé Les agents publics reçoivent des aides sociales en plus de leur salaire, et ils doivent souvent payer une partie du coût.

Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.

Article L731-4

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Détermination des actions sociales et des dépenses par les collectivités

Résumé Les collectivités locales choisissent les actions sociales à faire et combien d'argent dépenser.

L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 4 détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article L. 731-3 ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

Article L731-5

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Bénéficiaires de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs

Résumé Les agents hospitaliers et leurs proches peuvent bénéficier d'activités et de services spéciaux.

L'agent hospitalier et, dans certaines conditions, ses ayants droit, bénéficie de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article L. 731-3.