JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L731-4

Article L731-4

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Détermination des actions sociales et des dépenses par les collectivités

Résumé Les collectivités locales choisissent les actions sociales à faire et combien d'argent dépenser.

L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 4 détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article L. 731-3 ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.


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Version 1

L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 4 détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article L. 731-3 ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.