JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L422-23

Article L422-23

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Accompagnement personnalisé en formation professionnelle dans la fonction publique territoriale

Résumé Pour la formation, l'autorité territoriale ou le centre de gestion aide les employés.

L'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 421-3 est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion de la fonction publique territoriale concerné.


Historique des versions

Version 1

L'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 421-3 est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion de la fonction publique territoriale concerné.