JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 2 : Fonction publique territoriale

Article L261-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des commissions administratives paritaires pour les fonctionnaires territoriaux

Résumé Des commissions sont créées pour les fonctionnaires territoriaux dans les centres de gestion ou les collectivités non affiliées.

Une commission administrative paritaire est mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires territoriaux auprès :
1° De chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-5 ;
2° De chaque collectivité ou établissement non affilié, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-4.

Article L261-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'une commission administrative paritaire unique en cas d'insuffisance des effectifs

Résumé Une seule commission peut gérer plusieurs catégories de personnel si il n'y en a pas assez.

Par dérogation à l'article L. 261-2, une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques peut être mise en place lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie.

Article L261-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de commissions administratives paritaires communes dans la fonction publique territoriale

Résumé Les communes peuvent créer des commissions pour gérer les fonctionnaires si elles ne sont pas affiliées à un centre de gestion.

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une commune et de ses établissements publics rattachés, de mettre en place auprès de la commune intéressée, des commissions administratives paritaires communes, compétentes pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux lorsque, par application du deuxième alinéa de l'article L. 452-14, la commune et ses établissements publics ne sont pas affiliés à un centre de gestion.

Article L261-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Une collectivité territoriale peut gérer elle-même ses commissions administratives paritaires même après avoir rejoint un centre de gestion.

La collectivité ou l'établissement qui s'affilie volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale peut continuer à assurer lui-même le fonctionnement des commissions administratives paritaires placées auprès de lui ainsi que l'établissement des listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-5.

Article L261-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de commissions administratives paritaires dans les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Une nouvelle structure de coopération peut décider de créer une commission pour gérer les fonctionnaires territoriaux.

Dans le cas de la création d'un établissement public de coopération intercommunale comprenant une collectivité ou un établissement public qui n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l'ensemble des communes et établissements publics adhérents, de mettre en place une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires territoriaux de cet établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres ou d'une partie d'entre elles et des établissements publics qui leur sont rattachés. Les présentes dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Les délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-5, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

Article L261-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Si une collectivité délègue le fonctionnement des commissions administratives paritaires, elle doit le confirmer et le délai de retrait de six ans ne s'applique pas.

Dans la délibération mentionnée à l'article L. 261-6, l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale ayant confié volontairement à ce dernier le fonctionnement de ses commissions administratives paritaires, confirme qu'il confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le délai de retrait de six ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 452-20 ne s'applique pas.