Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de la cinquième partie du code des transports concernant les navires autonomes et les drones maritimes
La cinquième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :
1° Au II de l'article L. 5000-2, après le mot : « bâtiments », sont insérés les mots : «, y compris les navires autonomes » ;
2° Après l'article L. 5000-2, sont insérés deux articles L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5000-2-1.-Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.
« Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.
« Art. L. 5000-2-2.-Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100.
« Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du drone maritime.
« Les drones maritimes sont soumis aux pouvoirs de police du représentant de l'Etat en mer.
« Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes.
« Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux drones maritimes en essai ou en service dans la Marine nationale. » ;
3° Au 1° et 2° de l'article L. 5000-3, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « et drones maritimes » (trois occurrences) ;
4° L'article L. 5000-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués. »
1 version