JORF n°0216 du 16 septembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et classification du cautionnement

Résumé Une caution s'engage à payer si l'autre personne ne le fait pas, même si cette personne ne le sait pas.

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2288 à 2291-1 ainsi rédigés :

« Art. 2288.-Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
« Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

« Art. 2289.-Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.
« Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.

« Art. 2290.-Le cautionnement est simple ou solidaire.
« La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.

« Art. 2291.-On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.

« Art. 2291-1.-Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. »


Historique des versions

Version 1

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2288 à 2291-1 ainsi rédigés :

« Art. 2288.-Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

« Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

« Art. 2289.-Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.

« Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.

« Art. 2290.-Le cautionnement est simple ou solidaire.

« La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.

« Art. 2291.-On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.

« Art. 2291-1.-Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. »