JORF n°0216 du 16 septembre 2021

Article 45

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour la publication des annonces légales et le transfert des mentions dans les registres

Résumé Les annonces légales et inscriptions faites avant la loi restent valides et sont transférées aux bons endroits selon l'activité.

I. - La publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle réalisée par la personne en application de l'article L. 526-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeure régulière et continue de produire ses effets liés au bénéfice du deuxième alinéa de l'article L. 526-1 du même code.
II. - Pour l'application de l'article L. 526-7 du code de commerce, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés avant le 1er janvier 2023 auprès du répertoire des métiers et du registre de l'agriculture, sont transférés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article susvisé, à l'exception de la mention du transfert portée au premier registre, et selon la répartition suivante :
1° Pour une activité relevant du secteur de l'artisanat, au registre mentionné au 2° de l'article L. 526-7 du même code ;
2° Pour une activité relevant à la fois du secteur de l'artisanat et du commerce, au registre mentionné au 1° de l'article L. 526-7 du même code ;
3° Pour une activité agricole, au registre mentionné au 4° de l'article L. 526-7 du même code.


Historique des versions

Version 1

I. - La publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle réalisée par la personne en application de l'article L. 526-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeure régulière et continue de produire ses effets liés au bénéfice du deuxième alinéa de l'article L. 526-1 du même code.

II. - Pour l'application de l'article L. 526-7 du code de commerce, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés avant le 1er janvier 2023 auprès du répertoire des métiers et du registre de l'agriculture, sont transférés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article susvisé, à l'exception de la mention du transfert portée au premier registre, et selon la répartition suivante :

1° Pour une activité relevant du secteur de l'artisanat, au registre mentionné au 2° de l'article L. 526-7 du même code ;

2° Pour une activité relevant à la fois du secteur de l'artisanat et du commerce, au registre mentionné au 1° de l'article L. 526-7 du même code ;

3° Pour une activité agricole, au registre mentionné au 4° de l'article L. 526-7 du même code.