JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes

Article 1

Les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie dont l'employeur envisage, en raison de la fermeture de ces installations résultant du même II, de rompre le contrat de travail dans le cadre du plan défini à l'article L. 1233-61 du code du travail, bénéficient de mesures d'accompagnement social dans les conditions prévues au présent titre.

Article 3

L'ensemble des mesures définies au présent titre s'inscrivent en complément et sans préjudice de celles mises en œuvre par l'employeur en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.