Article 2
La mise en œuvre des mesures définies au présent titre est subordonnée à la validation ou à l'homologation du plan mentionné à l'article 1er, dans les conditions définies à l'article L. 1233-57-1 du code du travail.
1 version
La mise en œuvre des mesures définies au présent titre est subordonnée à la validation ou à l'homologation du plan mentionné à l'article 1er, dans les conditions définies à l'article L. 1233-57-1 du code du travail.
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