JORF n°0080 du 2 avril 2020

Chapitre II : Téléconférence, transmission et publicité électronique des actes

Article 6

I. - Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.

Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;

- les modalités de scrutin.

II. - Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.

Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.

En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

III. - A chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

IV. - Les dispositions du I au III sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

V.-Pour l'application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 7

I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1, L. 4141-1, L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, est réputée régulière la transmission d'actes au représentant de l'Etat effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique, également dédiée, permettant d'accuser réception de cette transmission par cette même voie.
L'envoi électronique comprend les informations suivantes :
1° L'objet et la date de l'acte ;
2° Le nom de la collectivité émettrice ;
3° Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi de l'acte.
Chaque envoi électronique ne peut contenir qu'un seul acte.
L'accusé de réception électronique comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de l'envoi électronique ;
2° La désignation de la préfecture réceptrice.
II. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales et du dernier alinéa du I de l'article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la publication des actes à caractère réglementaire peut être valablement assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-1, aux pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 et aux pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 de ce même code.