Ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020

Article 4

Créé le 29 mars 2020 · En vigueur depuis le 15 mai 2020

Le collège ou organe délibérant d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, y compris notamment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut déléguer à l'organe exécutif de cette autorité certaines de ses compétences, à la seule fin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence et à l'exception des compétences exercées en matière de sanction, par délibération adoptée dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente ordonnance. Par tout moyen, l'organe exécutif tient informé le collège ou organe délibérant de l'autorité des décisions prises dans ce cadre. Cette délégation prend fin au plus tard le 15 juillet 2020 à minuit.
Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions d'une des autorités mentionnées ci-dessus peut tenir une audience ou délibérer selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de cette ordonnance.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 mars 2020 au jeudi 14 mai 2020