Ordonnance n°2020-320 du 25 mars 2020

Article 2

Créé le 26 mars 2020 · En vigueur depuis le 15 mai 2020

Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, la décision d'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques peut être prise sans accord de l'Agence nationale des fréquences jusqu'au 23 juin 2020 inclus lorsque cette implantation est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
L'Agence nationale des fréquences reste néanmoins informée par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'implantation projetée.
L'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au premier alinéa est demandé par l'exploitant de l'installation jusqu'au 23 septembre 2020 inclus.
Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 2020

Modifié parOrdonnance n°2020-560 du 13 mai 2020art. 13 (V)Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020art. 5

Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, la décision d'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques peut être prise sans accord de l'Agence nationale des fréquences jusqu'au23 juin 2020 inclus lorsque cette implantation est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. L'Agence nationale des fréquences reste néanmoins informée par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'implantation projetée. L'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au premier alinéa est demandé par l'exploitant de l'installation jusqu'au 23 septembre 2020 inclus. Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020.

En vigueur du jeudi 26 mars 2020 au jeudi 14 mai 2020

Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, la décision d'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques peut être prise sans accord de l'Agence nationale des fréquences pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l'article 4 de la loi susvisée du 23 mars 2020 lorsque cette implantation est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
L'Agence nationale des fréquences reste néanmoins informée par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'implantation projetée.
L'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au premier alinéa est demandé par l'exploitant de l'installation dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.