JORF n°0055 du 5 mars 2020

2° Il est ajouté un alinéa à l'article 13 ainsi rédigé :
« Les attributions prévues à l'article 5-2 sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, à Mayotte, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, ou par leurs délégués. »


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Version 1

2° Il est ajouté un alinéa à l'article 13 ainsi rédigé :

« Les attributions prévues à l'article 5-2 sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, à Mayotte, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, ou par leurs délégués. »