JORF n°0032 du 7 février 2019

Chapitre Ier : Droit de séjour

Article 1

Pour une période d'au moins trois mois à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur le fondement de l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure à un an après cette date, le ressortissant britannique qui, à la date de ce retrait, résidait régulièrement en France dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et continue à y résider, n'est pas tenu de détenir un titre de séjour. Pendant cette période, il conserve son droit de séjour, y compris au titre du droit d'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les droits sociaux qui en résultent et dont il bénéficie à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le décret fixe également la date avant laquelle les demandes de titres de séjour des ressortissants britanniques qui résidaient régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne doivent être déposées dans les conditions fixées par les articles 2 et 3.

Article 2

I.-Le ressortissant britannique relevant de l'article 1er, lorsqu'il séjourne régulièrement en France depuis moins de cinq ans, obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans la période visée à l'article 1er et sans que la présentation d'un visa de long séjour ne soit exigée, un titre de séjour dans les conditions suivantes :

1° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention "étudiant", ou la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-27 du même code portant la mention "étudiant-programme de mobilité", est accordée au ressortissant de nationalité britannique qui suit en France un enseignement ou y fait des études. La nature et la durée du titre accordé sont appréciés au regard de la durée restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, et du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;

2° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du même code portant la mention "salarié" est délivrée à titre dérogatoire en première délivrance pour une durée de quatre années au ressortissant de nationalité britannique qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée ;

3° La carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 du même code portant la mention "travailleur temporaire" est délivrée au ressortissant de nationalité britannique qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas de détachement temporaire prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail. Cette carte est délivrée pour une durée d'un an ;

4° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" est accordée à titre dérogatoire en première délivrance pour une durée de quatre années au ressortissant de nationalité britannique qui exerce une activité non salariée et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ;

5° La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée au ressortissant de nationalité britannique qui a achevé ses études en France dans l'année précédant sa demande, après y avoir obtenu un diplôme dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au niveau national au sens de cet article. Elle est également accordée au ressortissant de nationalité britannique qui se trouve au chômage après avoir été en situation d'emploi en France durant au moins trois mois dans l'année précédant sa demande, s'il s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service public de l'emploi et s'il justifie d'une assurance-maladie ;

6° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du même code portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11 est accordée à titre dérogatoire en première délivrance au ressortissant de nationalité britannique lié avec un autre ressortissant de nationalité britannique satisfaisant aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ci-dessus ou au présent alinéa en qualité de descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, dès lors qu'il était lié à ce dernier avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. La carte de séjour délivrée est d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour du ressortissant accompagné ou rejoint ;

7° La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-6 du même code portant la mention "visiteur" est délivrée au ressortissant britannique qui ne remplit pas les conditions de délivrance des titres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus. Il doit justifier de la possession d'une assurance maladie. Les conditions de ressources dont il doit justifier sont précisées par décret.

II.-Le ressortissant d'un Etat tiers, quelle que soit sa nationalité, ayant les mêmes liens familiaux que ceux visés au 6° du I du présent article avec un ressortissant britannique, qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, résidait légalement en France sous couvert de la carte de séjour portant la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" prévue à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis moins de cinq années et continue à y résider, obtient une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11 du même code d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour du ressortissant britannique.

III.-La poursuite de l'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de l'une des cartes prévues aux 2° et 3° du I du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. Ces cartes permettent l'exercice de toute activité professionnelle salariée sans solliciter d'autorisation de travail, sous réserve du respect des autres conditions législatives et réglementaires applicables, le cas échéant, à l'activité en cause.

IV.-Les cartes de séjour délivrées en application des I et II du présent article sont renouvelées dans des conditions identiques à celles qui ont prévalu pour leur première délivrance à l'exception de la carte portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" qui n'est pas renouvelable au-delà de l'expiration des droits à l'indemnisation prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail. En cas de changement de situation, le ressortissant de nationalité britannique visé au I peut obtenir la délivrance de l'un des autres titres de séjour prévus au I dans les mêmes conditions, à l'exception de la carte portant la mention "visiteur" qui ne peut être obtenue que dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

V.-La satisfaction des conditions d'application du présent article est appréciée à la date de la demande.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Article 3

I. - Le ressortissant britannique relevant de l'article 1er obtient de plein droit, sans que la présentation d'un visa de long séjour ne soit exigée et sous réserve qu'il en fasse la demande dans la période visée au même article, la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Etre en possession du titre de séjour mentionné à l'article L. 122-1 du même code ;
2° Avoir résidé en France depuis au moins cinq années. Les conditions de ressources dont il doit justifier sont précisées par décret. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie.
II. - Le ressortissant britannique titulaire d'une carte délivrée dans les conditions fixées par le I de l'article 2 obtient de plein droit, lorsqu'il a résidé en France depuis au moins cinq années, la carte de résident mentionnée au I du présent article. Les conditions de ressources dont il doit justifier sont précisées par décret.
III. - Le ressortissant d'un Etat tiers, quelle que soit sa nationalité, ayant avec un ressortissant britannique relevant de l'article 1er les mêmes liens familiaux que ceux visés au 6° du I de l'article 2, qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, résidait légalement en France et continue à y résider obtient de plein droit la carte de résident mentionnée au I du présent article lorsqu'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Etre en possession du titre de séjour mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Avoir résidé en France depuis au moins cinq années avec le ressortissant britannique visé au I du présent article.
IV. - Le ressortissant d'un Etat tiers, ayant avec un ressortissant britannique relevant de l'article 1er les mêmes liens familiaux que ceux visés au 6° du I de l'article 2, titulaire de la carte délivrée au titre du II de l'article 2 et ayant résidé en France depuis au moins cinq années avec le ressortissant britannique visé au I du présent article obtient de plein droit, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
V. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Article 5

La première délivrance des titres de séjour délivrés aux ressortissants britanniques et aux membres de leur famille dans les conditions fixées par le présent chapitre donne lieu à la perception de la taxe prévue à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le montant est fixé par décret entre les montants figurant dans la dernière phrase du premier alinéa du A du même article.
Leur renouvellement et la fourniture de duplicatas donnent lieu à la perception de la taxe dans les conditions de droit commun fixées au B du même article, y compris pour l'accès à la carte de résident dans les conditions prévues aux II et IV de l'article 3.