JORF n°0032 du 7 février 2019

Chapitre II : Droits sociaux

Article 6

I.-Par dérogation au 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le ressortissant britannique bénéficiant du revenu de solidarité active à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, et qui répond aux conditions prévues à l'article 2, continue à le percevoir pendant une durée d'un an à compter l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, incluant le délai mentionné à l'article 1er, sous réserve de remplir les autres conditions pour en justifier.
II.-Par dérogation à l'article 1er, le ressortissant britannique bénéficiant du revenu de solidarité active à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui répond aux conditions prévues à l'article 3 continue à le percevoir pendant la durée d'un an mentionnée au I du présent article, sous réserve de remplir les autres conditions pour en justifier.
III.-Par dérogation à l'article L. 262-5 du code précité, continue d'être pris en compte pour les droits au revenu de solidarité active du ressortissant britannique répondant aux conditions prévues à l'article 2 ou à l'article 3, ou du ressortissant relevant du premier alinéa de l'article L. 262-6, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité lié à ce bénéficiaire à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
IV.-Pour la détermination de la durée prise en compte au titre du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles :
1° Le ressortissant britannique résidant en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui sollicite le droit au revenu de solidarité active peut demander la prise en compte, pour déterminer son éligibilité, de la durée ininterrompue de résidence régulière sur le territoire français dont il justifiait à cette date ;
2° Il est tenu compte de la période de conservation des droits au revenu de solidarité active mentionnée au I du présent article lors de l'examen du renouvellement des droits pour le ressortissant britannique concerné.

Article 7

I. - La personne couverte par l'assurance maladie britannique en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 et qui réside légalement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne continue à bénéficier de la prise en charge des soins de santé pour elle-même et ses ayant-droits, dans les mêmes conditions qu'un assuré d'un régime français obligatoire, jusqu'à l'expiration du délai mentionné au II du présent article.
II. - Par dérogation à l'article 1er, le bénéfice de la continuité de prise en charge des soins de santé mentionnés au I du présent article est garanti pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance aux conditions prévalant jusqu'à cette date, sauf si un accord avec le Royaume-Uni est conclu avant cette échéance afin de régir pour l'avenir les modalités de compensation financière de la dépense résultant, pour chaque Etat, des conditions de prise en charge des soins de santé de leurs assurés respectifs.
III. - A l'expiration du délai mentionné au II du présent article et à défaut d'intervention d'un accord, les conditions de prise en charge des soins de santé des personnes couvertes par l'assurance maladie britannique mentionnées au I du même article seront réexaminées.