Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019

Article 5

Créé le 25 janvier 2019

L'examen au cas par cas des projets mentionnés au I de l'article 4 de la présente ordonnance en vue de déterminer ceux qui seront soumis à évaluation environnementale, prévu au II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réalisé, par dérogation à cet article, par une autorité désignée par décret en Conseil d'Etat.

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En vigueur depuis le vendredi 25 janvier 2019