Ordonnance n°2019-236 du 27 mars 2019

Article 1

Créé le 29 mars 2019

Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure de transport, construit ou aménagé en urgence en vue du rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison de son retrait de l'Union européenne, est soumis aux dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'environnement du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'étude de dangers est adressée au représentant de l'Etat dans le département au plus tard six mois après le démarrage des travaux de l'ouvrage.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 mars 2019