JORF n°0074 du 29 mars 2018

Article 1

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route est complété par la phrase suivante : « Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route est complété par la phrase suivante : « Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. »