Article 14
A abrogé ou modifié les dispositions suivantes :
> - LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 > > Art. 1, Art. 24 > >
1 version
1 modifié
1 abrogé
A abrogé ou modifié les dispositions suivantes :
> - LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 > > Art. 1, Art. 24 > >
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1 modifié
1 abrogé
Les dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de celle-ci.
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné à l'article L. 2262-14 court à compter de cette publication.
1 version
1 cité
I. - Dans les matières mentionnées à l'article L. 2253-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, les clauses des conventions et accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large conclues sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus.
II. - Dans les matières mentionnées à l'article L. 2253-2 du même code, les clauses des conventions et accords de branche, et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large mentionnées par l'article 45 de la loi du 4 mai 2004 susvisée continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus.
III. - A abrogé les dispositions suivantes :
> - Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 > > Art. 45 > >
IV. - Pour l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, les clauses des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.
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1 abrogé
2 cités
Les dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance s'appliquent, dès la publication de la présente ordonnance, aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.
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1 cité
Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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