Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016

Article 69

Créé le 1 avril 2016

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, pour les contrats passés en application de la présente ordonnance, les références aux articles du chapitre IV du titre II de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ou à l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics s'entendent comme faisant référence à la présente ordonnance pour autant que lesdits contrats eussent relevé du champ d'application de ces dispositions avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parOrdonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018art. 18 (V)

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au dimanche 31 mars 2019

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, pour les contrats passés en application de la présente ordonnance, les références aux articles du chapitre IV du titre II de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ou à l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics s'entendent comme faisant référence à la présente ordonnance pour autant que lesdits contrats eussent relevé du champ d'application de ces dispositions avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.