JORF n°0240 du 14 octobre 2016

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 5

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 du code de justice administrative tel que modifié par la présente ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Les mandats en cours prennent fin à la date de cette installation. Ils sont pris en compte pour l'appréciation des conditions de renouvellement des mandats fixées par les dispositions de l'article L. 232-4.
Les autres dispositions de l'article 1er et celles des articles 2 à 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation prévue au premier alinéa.

Article 6

Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.