JORF n°0240 du 14 octobre 2016

Article 45

Article 45

L'article L. 311-4 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-4.-Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes et par des magistrats qui le représentent ou l'assistent. »


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Version 1

L'article L. 311-4 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-4.-Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes et par des magistrats qui le représentent ou l'assistent. »