JORF n°0147 du 27 juin 2014

Article 2

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 232-4 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article L. 232-4 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé. »