Code de l'éducation

Article L232-4

Article L232-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités des membres de l'enseignement supérieur public

Résumé Les enseignants et étudiants sanctionnés peuvent retrouver leurs droits.

Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.

Le bénéfice de cette disposition est étendu :

1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;

2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des conditions de relèvement des déchéances

Résumé des changements La nouvelle version précise que le relèvement des déchéances ou incapacités s’applique aux décisions disciplinaires qui interdisent d’enseigner ou suspendent le droit de diriger un établissement privé, au lieu de simplement se référer à l’article L. 231‑10.

Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.

Le bénéfice de cette disposition est étendu :

1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;

2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les membres de l'enseignement supérieur public bénéficient des dispositions de l'article L. 231-10 relatives au relèvement des déchéances ou incapacités.

Le bénéfice de cette disposition est étendu :

1° Aux enseignants-chercheurs et enseignants titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;

2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur publics.