JORF n°0297 du 24 décembre 2014

Article 1

Article 1

I.-Le livre Ier de la cinquième partie du code de la défense (partie législative) est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV
« APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES

« Chapitre unique

« Art. L. 5141-1.-Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises sont la propriété de l'Etat français. »

II.-Le décret-loi du 1er septembre 1939 susvisé relatif aux prises maritimes est ainsi modifié :
1° L'article 1er est abrogé ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le présent décret détermine le régime des prises maritimes applicable aux navires, autres que les bâtiments mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la défense, et à leurs cargaisons qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises. »


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Version 1

I.-Le livre Ier de la cinquième partie du code de la défense (partie législative) est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES

« Chapitre unique

« Art. L. 5141-1.-Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises sont la propriété de l'Etat français. »

II.-Le décret-loi du 1er septembre 1939 susvisé relatif aux prises maritimes est ainsi modifié :

1° L'article 1er est abrogé ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le présent décret détermine le régime des prises maritimes applicable aux navires, autres que les bâtiments mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la défense, et à leurs cargaisons qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises. »